1Le juge d’instruction peut ordonner une investigation secrète aux conditions suivantes:
- a.100
- des soupçons laissent présumer qu’une des infractions visées aux articles du CPM101 énumérés ci‑après a été commise: art. 86, 86a, 87, 89, al. 1, 91, 93, ch. 2, 102, 106, al. 1 et 2, 108 à 114a, 115 à 117, 121, 130, 131, ch. 1 à 4, 132, 134, al. 3, 135, al. 1 et 4, 137a, 137b, 141, 142, 151a à 151d, 153 à 155, 156 à 158, 160, al. 1 et 2, 161, ch. 1, 162, al. 1 et 3, 165, ch. 1, par. 1 et 3, 166, ch. 1, par. 1 à 4, 167, 168, ch. 1, 169, al. 1, 169a, ch. 1 et 2, 171b, 172, ch. 1, et 177;
- b.
- cette mesure se justifie au regard de la gravité de l’infraction;
- c.
- les autres actes d’instruction accomplis jusqu’alors n’ont pas abouti ou les recherches, à défaut de l’investigation secrète, n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles.
2Lorsque le jugement d’une infraction relevant d’une juridiction civile est délégué à une juridiction militaire, une investigation secrète peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l’art. 286, al. 2, CPP102.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
- RS 321.0
- RS 312.0