Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Art. 73l PPMFin de la mission

Titre 2 Procédure Chapitre 1 Dispositions générales Section 10b Investigation secrète

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le juge d’instruction met immédiatement fin à l’investigation secrète dans les cas suivants:

a.
les conditions ne sont plus remplies;
b.
l’autorité compétente a refusé l’octroi ou la prolongation de l’autorisation;
c.
l’agent infiltré ou la personne de contact ne suit pas les instructions ou, d’une quelconque manière, ne respecte pas ses obligations, notamment en induisant sciemment en erreur le juge d’instruction.

2Dans les cas visés à l’al. 1, let. a et c, le juge d’instruction communique la fin de la mission au président du Tribunal militaire de cassation.

3Lors de la clôture de la mission, il y a lieu de veiller à ce que ni l’agent infiltré ni d’autres personnes impliquées dans l’investigation ne soient exposés inutilement à des dangers.

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