Jusqu’à l’entrée en vigueur de dispositions légales, la réglementation suivante sera appliquée:
- a.
- les initiatives ou demandes de référendum des communes conformément au § 49, al. 1, seront déposées par l’assemblée communale ou le conseil général. Ces décisions ne sont pas sujettes au référendum;
- b.
- le droit des communes d’être entendues conformément au § 49, al. 3, est exercé par le conseil communal.