Constitution du canton de Bâle-Campagne, · RS 131.222.2

§ 152 Autorités et fonctionnaires RS 131.222.2

Section 10 Dispositions transitoires

En vigueur au 20 novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités et les fonctionnaires restent en fonction jusqu’à l’expiration de la période administrative selon le droit ancien.

2Les dispositions de la présente Constitution s’appliquent aux élections de renouvellement et aux élections complémentaires.

3Les autorités nouvelles créées par la présente Constitution doivent être élues sans retard.

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