1Celui qui est privé de sa liberté de mouvement doit être renseigné sans retard et de façon compréhensible sur les motifs qui justifient la mesure. Il a le droit d’être entendu devant un juge ou un fonctionnaire ayant un mandat légal spécial, dans les vingt-quatre heures qui suivent son arrestation, et de demander que sa privation de liberté soit examinée par un juge.
2Si une privation de liberté ou toute autre restriction grave de la liberté personnelle se révèle illégale ou infondée, la collectivité responsable est tenue de réparer intégralement le dommage et, le cas échéant, de verser une indemnité pour tort moral.