1Les droits fondamentaux ne doivent être restreints que dans la mesure où le permet le droit fédéral ou la présente constitution.
2Pour les personnes se trouvant dans un rapport de dépendance particulier vis à vis de l’État, il est permis de restreindre davantage l’exercice des droits fondamentaux, mais dans la mesure seulement où l’exige l’intérêt public spécial sur lequel se fonde ce rapport.