Ordonnance du DFJP sur les documents d'identité des ressortissants suisses · RS 143.111

Art. 10 RS 143.111Compléments officiels dans le passeport

Chapitre 2 Forme et contenu Section 2 Contenu

En vigueur au 11 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La rubrique compléments officiels n’existe que dans le passeport et comprend 380 caractères au plus, espaces inclus.

2Sur demande du requérant, des compléments officiels peuvent être inscrits dans l’une des langues nationales ou dans une autre langue, si cela peut faciliter les déplacements du requérant.13

3Les restrictions au champ d’application du passeport doivent figurer comme compléments officiels.

4L’inscription ultérieure ou la suppression d’un complément officiel doit être requise auprès de l’autorité d’établissement compétente, qui la consigne. Le requérant doit être muni de son passeport lorsqu’il se présente en personne auprès de l’autorité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 13 avr. 2025, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2025 265).

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