Ordonnance du DFJP sur les documents d'identité des ressortissants suisses · RS 143.111

Art. 4a RS 143.111Nom d’alliance

Chapitre 2 Forme et contenu Section 2 Contenu

En vigueur au 11 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le nom d’alliance au sens de la présente ordonnance exprime le lien unissant deux personnes mariées ou deux partenaires enregistrés. Si le requérant en fait la demande, il peut être inscrit soit en tant que nom dans le passeport ou sur la carte d’identité, soit comme complément officiel dans le passeport.

2La première partie du nom d’alliance est le nom officiel actuel du requérant. À ce nom, séparé par un trait d’union, peut être ajouté:

a.
en cas de nom commun: le dernier nom officiel ou le nom de célibataire porté avant le mariage ou le partenariat enregistré par l’époux ou le partenaire ne donnant pas son nom au nouveau nom;
b.
en cas de nom différent: le nom officiel ou le nom de célibataire de l’époux ou du partenaire.

3Un nom d’alliance déjà utilisé peut, après la dissolution du mariage ou du partenariat, être réutilisé si le nom officiel n’a pas été modifié lors de la dissolution.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFJP du 29 janv. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 459).

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