Ordonnance du DFJP sur les documents d'identité des ressortissants suisses · RS 143.111

Art. 11 RS 143.111Signature

Chapitre 2 Forme et contenu Section 2 Contenu

En vigueur au 11 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le requérant est tenu de signer son passeport dès réception.

2Pour la carte d’identité, l’autorité d’établissement fait figurer sur le document la signature par laquelle le requérant a attesté de l’exactitude des données personnelles lorsqu’il s’est présenté en personne auprès de l’autorité. Pour les requérants ne pouvant pas écrire ou les enfants de moins de sept ans, trois astérisques (***) sont inscrits à la place de la signature pour l’établissement d’une carte d’identité.

3Les documents d’identité ne peuvent pas être signés par un représentant.

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