1L’autorité d’établissement peut accepter que le requérant apporte une photographie numérique. Si le requérant souhaite recourir à cette possibilité, il doit le faire savoir lorsqu’il demande l’établissement d’un document d’identité. Dans ce cas, l’autorité d’établissement lui envoie par courriel un lien via lequel la photographie numérique peut être téléchargée dans le système de documents d’identité.14
2La photographie doit comporter les caractéristiques suivantes: image couleur (8 bits par pixel) en format JPEG, avec une compression de haute qualité (taille du fichier: env. 700 kB) de format baseline (standard). Elle ne peut pas être retouchée.15
3À l’exception des exigences relatives au format, les prescriptions prévues par le tableau des photos-types selon l’art. 13 doivent être respectées.
4Le format doit répondre aux exigences suivantes:
- a.
- les dimensions de la photographie doivent être les suivantes: 1980 × 1440 pixels (hauteur × largeur);
- b.
- l’espace entre les yeux (entre les deux pupilles) doit représenter entre 15 et 20 % de la largeur de la photographie;
- c.16
- Les yeux doivent figurer dans une zone se situant entre 50 et 60 % de la hauteur de la photographie à compter du bord inférieur de celle-ci.
5La photographie apportée par le requérant est vérifiée à l’aide d’une photographie prise sur place et est adaptée dans le système. Il n’existe aucun droit à l’utilisation de cette photographie si elle ne répond pas à toutes les exigences requises.
6Le fait d’apporter une photographie ne donne aucun droit à une réduction de l’émolument. Le requérant n’est pas remboursé pour les frais occasionnés.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 13 mai 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 267).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 13 mai 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 267).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 29 janv. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 459).