Ordonnance du DFJP sur les documents d'identité des ressortissants suisses · RS 143.111

Art. 4 RS 143.111Nom

Chapitre 2 Forme et contenu Section 2 Contenu

En vigueur au 11 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le nom officiel est inscrit conformément à celui figurant dans Infostar, dans le registre du contrôle des habitants, sur l’acte d’origine, dans le registre des familles ou dans le système d’information relatif aux documents d’identité (ISA).

2Pour l’établissement d’un passeport ou d’une carte d’identité, le nom ne peut pas comporter plus de 50 caractères, espaces incluses.8

3Si le nom le plus usité ne peut pas figurer, pour des raisons de place, dans la zone disponible pour le nom, il peut être placé comme dernier nom dans l’espace disponible, avec l’accord du requérant. Les noms doivent figurer en entier et dans l’ordre correct à la rubrique des compléments officiels du passeport.

4…9

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 13 mai 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 267).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du DFJP du 29 janv. 2014, avec effet au 1er mars 2014 (RO 2014 459).

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