Ordonnance du DDPS sur les allocations dans le service de vol du DDPS · RS 172.220.111.342.1

Section 2 Membres du service de vol militaire

Art. 2 à 3 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 2 Allocations

1Les pilotes militaires de carrière, les pilotes civils du STAC, les opérateurs de bord de carrière, les opérateurs FLIR de carrière, les photographes de bord de carrière, les éclaireurs parachutistes de carrière, les membres du DRA 10 avec instruction militaire de saut en chute libre et les enseignants spécialisés avec licence d’instructeur de saut en parachute du service spécialisé reçoivent une allocation, conformément à l’annexe 1, pour les exigences particulières imposées par le service de vol, l’engagement accru dans ce cadre et le risque élevé qu’ils courent.8

2L’allocation des pilotes militaires de carrière conformément à l’annexe 1 est réduite de 10 % pour les classes de traitement 30 et 31.9

3Les pilotes militaires de carrière qui exercent une fonction en dehors du DDPS n’ont pas droit à l’allocation prévue à l’al. 1.10

4Les membres d’équipage qui, à bord d’un aéronef, contribuent à l’exécution de la mission de vol, reçoivent une allocation par minute de vol, conformément à l’annexe 3.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. I de l’O du DDPS du 21 mars 2022 sur les membres du service de vol militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 214).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 16 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 442).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 16 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 442).

Art. 3 Durée du droit aux allocations

1Ont droit à une allocation conformément à l’annexe 1:

a.
les pilotes militaires de carrière qui ont accompli avec succès l’école de pilotes des Forces aériennes;
b.
les pilotes civils du STAC dès le début de l’emploi correspondant;
c.
les éclaireurs parachutistes de carrière au terme de leur période d’essai;
d.
les membres du DRA 10 avec instruction militaire de saut en chute libre et les enseignants spécialisés avec licence d’instructeur de saut en parachute du service spécialisé, à partir du mois où ils sont soumis aux services de saut obligatoires;
e.
les autres ayants droits après l’obtention de leur brevet.11

2L’allocation reste partie intégrante du traitement versé durant la période de retraite anticipée au sens de l’art. 34a OPers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. I de l’O du DDPS du 21 mars 2022 sur les membres du service de vol militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 214).

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