Ordonnance du DDPS sur les allocations dans le service de vol du DDPS · RS 172.220.111.342.1

Section 5 Dispositions finales

Art. 9 à 11 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Dispositions transitoires

1En cas de réduction du salaire global, allocations comprises, le salaire nominal acquis est garanti durant deux ans. Les indemnités prévues à l’art. 22 de l’ordonnance du 5 décembre 1994 sur le service de vol militaire18 ne sont pas considérées comme des allocations.

2Les employés qui, au terme de la période durant laquelle leur salaire est garanti selon l’al. 1, ont atteint l’âge de 57 ans, ne subissent pas de réduction du salaire global, allocations comprises.

Historique et notes (1)
  1. RO 1995 98, 2002 1

Art. 10a Dispositions transitoires relatives à la modification du 21 mars 2022

L’art. 8, al. 2 et 3, de la modification du 21 mars 2022 s’applique également aux employés visés par l’art. 1, let. a à e et f à j, qui ont été définitivement suspendus du service de vol entre le 1er janvier 2020 et l’entrée en vigueur de la modification.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. I de l’O du DDPS du 21 mars 2022 sur les membres du service de vol militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 214).

Art. 10b Dispositions transitoires relatives à la modification du 16 août 2024

Les catégories de personnel mentionnées ci-après reçoivent l’allocation prévue à l’art. 2, al. 1, au maximum pendant cinq ans après l’entrée en vigueur de la modification du 16 août 2024:

a.
les officiers généraux qui percevaient une allocation prévue à l’art. 2, al. 1, avant l’entrée en vigueur de cette modification, jusqu’à ce qu’une fonction ou un commandement leur soit attribué conformément à l’art. 26, al. 5, OPers;
b.
les pilotes militaires de carrière à qui l’attribution d’une fonction à un grade d’officier général a été communiquée par écrit avant l’entrée en vigueur de cette modification;
c.
les pilotes militaires de carrière qui exerçaient une fonction à un grade d’officier général avant l’entrée en vigueur de cette modification et dont la promotion ne sera effective qu’après son entrée en vigueur.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 16 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 442).

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