(art. 20c, al. 2, OPPM)
Pour les locaux destinés à l’exécution de mesures thérapeutiques, les suppléments de surface suivants sont prévus:
- a.
- établissements fermés: jusqu’à 3,2 m2 par place;
- b.
- établissements d’exécution des mesures fermés: jusqu’à 5,2 m2 par place.