Ordonnance sur le Système national d’enquête · RS 360.2

Art. 20 RS 360.2Autres dispositions relatives à la communication de données

Section 4 Traitement des données

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lors de la communication de données SNE, les interdictions portant sur l’utilisation doivent être respectées. La PJF ne peut communiquer à des États étrangers des données concernant des demandeurs d’asile, des réfugiés ou des personnes provisoirement admises qu’après consultation de l’office fédéral compétent.

2La PJF refuse la communication de données SNE si des intérêts prépondérants publics ou privés s’y opposent. Les données qui ne sont pas destinées à être communiquées doivent être signalées comme telles dans le système par les utilisateurs de la PJF ou des cantons.

3Les services de police criminelle concernés des cantons peuvent, dans l’intérêt d’une enquête de police judiciaire, communiquer des données SNE aux autres autorités de poursuite pénale et de police de leur canton. La PJF doit en être informée.

4Lors de toute communication de données SNE, le destinataire doit être informé de leur fiabilité et de leur actualité. Il ne peut les utiliser que dans le but en vue duquel elles lui ont été communiquées. Il doit être prévenu des restrictions d’emploi et du fait que la PJF se réserve le droit d’exiger des informations sur l’utilisation qui aura été faite de ces données.

5La communication, ainsi que le destinataire, l’objet et le motif de la demande de renseignements sont enregistrés dans SNE.

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