Ordonnance sur le Système national d’enquête · RS 360.2

Art. 15 RS 360.2Contrôle des données

Section 4 Traitement des données

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le Service de surveillance de fedpol s’assure que les données saisies dans le SNE, sauf celles qui sont saisies dans les sous-systèmes visé à l’art. 2 al. 1 et 3, sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance et qu’elles sont exploitables sur le plan technique et policier.

2Il vise les données dans le système après s’être assuré qu’elles sont plausibles et proportionnées, saisies correctement sur le plan technique, attribuées à la bonne catégorie d’infraction, qualifiées correctement et qu’elles sont exploitables sur le plan technique et policier. Il tient compte en particulier de la provenance et du contenu des informations ainsi que des autres données déjà disponibles dans le système.

3Il renvoie les enregistrements insuffisants au service ayant effectué la saisie en vue de leur correction. Si ce dernier ne les corrige pas dans un délai de 60 jours, le Service de surveillance de fedpol les efface.

4Fedpol précise les modalités du contrôle des données dans le règlement sur le traitement des données.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).

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