Ordonnance sur le Système national d’enquête · RS 360.2

Art. 19 RS 360.2Communication de données à d’autres destinataires

Section 4 Traitement des données

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si cela lui est nécessaire pour obtenir les renseignements dont elle a besoin et motiver ses demandes d’assistance administrative, la PJF peut communiquer des données personnelles enregistrées dans le SNE à d’autres destinataires, à savoir:58

a.59
les autorités d’autres États exerçant des fonctions de poursuite pénale et de police, conformément à l’art. 13, al. 2, LOC;
b.60
les tribunaux internationaux, ainsi que les organisations internationales exerçant des fonctions de poursuite pénale et de police (notamment Europol et Interpol), conformément à l’art. 13, al. 2, LOC;
c.
les autorités financières de la Confédération et des cantons;
d.
l’Administration fédérale des finances;
e.
l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers61;
f.62
…
g.
la Commission fédérale des maisons de jeu;
h.
le Secrétariat d’État à l’Économie;
i.63
les autorités fédérales chargées:
1.
des contrôles de sécurité relatifs aux personnes visés aux art. 27 à 48 de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information (LSI)64,
2.
des mesures de protection au sens de l’art. 2, al. 2, let. b, LMSI65;
j.
l’Office fédéral de l’aviation civile;
k.
les autorités compétentes en matière d’acquisition de terrains par des personnes résidant à l’étranger;
l.
les organisations non étatiques qui œuvrent notamment en faveur de la lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, dans la mesure où il s’agit de prévenir et d’identifier des formes spécifiques de criminalité;
m.
les autorités de surveillance de la Confédération et des cantons.

2La PJF peut en outre communiquer, sur demande, des données personnelles enregistrées dans le SNE aux autorités suivantes, pour autant qu’elles en aient besoin dans l’accomplissement de leurs tâches légales:66

a.67
les autorités d’autres États exerçant des fonctions de poursuite pénale, pour leurs enquêtes de police judiciaire, conformément à l’art. 13, al. 2, LOC;
b.68
les tribunaux internationaux ainsi que les organisations internationales exerçant des fonctions de poursuite pénale et de police (notamment Europol et Interpol), pour le traitement d’affaires déterminées, conformément à l’art. 13, al. 2, LOC;
c.
les autorités financières de la Confédération et des cantons, pour leurs enquêtes de police judiciaire dans le domaine fiscal;
d.
l’Administration fédérale des finances, dans le cadre des procédures pénales administratives qu’elle mène;
e.69
l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, pour l’assister dans son activité de surveillance dans le cadre de la loi sur les marchés financiers conformément à l’art. 1, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers70, s’il s’agit d’informations fiables qui sont nécessaires à une procédure ou susceptibles d’entraîner l’ouverture d’une procédure;
f.71
…
g.
la Commission fédérale des maisons de jeu, pour l’assister dans son activité de surveillance découlant de la législation sur les jeux de hasard;
h.72
les autorités fédérales chargées des contrôles de sécurité relatifs aux personnes visés aux art. 27 à 48 LSI ou des mesures de protection au sens de l’art. 2, al. 2, let. b, LMSI;
i.73
les services de police cantonaux chargés des vérifications d’antécédents en vertu de l’art. 108b ss de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation74 pour leurs investigations, pour autant qu’il s’agisse de données provenant du système d’appui aux enquêtes de police judiciaire.

3Toutes les données personnelles sont communiquées sur requête aux autorités de surveillance de la Confédération et des cantons, ainsi qu’au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, pour l’exercice de leurs fonctions de contrôle.

Historique et notes (17)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 41 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 41 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  4. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. Précédemment: la Commission fédérale des banques.
  5. Abrogée par le ch. I de l’O du 16 août 2023, avec effet au 1er sept. 2023 (RO 2023 464).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 8 ch. II 3 de l’O du 8 nov. 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 736).
  7. RS 128
  8. RS 120
  9. Nouvelle teneur selon l’annexe 8 ch. II 3 de l’O du 8 nov. 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 736).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).
  12. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 5 de l’O du 25 nov. 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).
  13. RS 956.1
  14. Abrogée par l’annexe 1 ch. 5 de l’O du 25 nov. 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).
  15. Nouvelle teneur selon l’annexe 8 ch. II 3 de l’O du 8 nov. 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 736).
  16. Introduite par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).
  17. RS 748.0

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