Ordonnance sur le Système national d’enquête · RS 360.2

Art. 13 RS 360.2Saisie des données

Section 4 Traitement des données

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les services concernés introduisent eux-mêmes dans le SNE les données qu’ils ont recueillies. Ils déterminent les catégories de données et les qualifient comme étant fiables ou peu fiables en fonction de leur provenance, de leur mode d’obtention, de leur contenu et des données déjà disponibles.

2Les données, à l’exception des données mentionnées à l’art. 2, al. 1 et 3, sont désignées comme «visées» dans le cas d’information seulement après avoir été contrôlées par le Service de surveillance de fedpol.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).

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