1La durée de conservation de chaque bloc de données contenu dans le SNE échoit dix ans après la saisie de la dernière donnée.77
2…78
3Un effacement selon les dispositions des art. 15 et 16 demeure réservé.
4Les données enregistrées dans les sous-catégories liées à la coopération avec Europol sont effacées conformément à l’art. 9, ch. 8, de l’Accord du 24 septembre 2004 entre la Confédération suisse et l’Office européen de police79.
5Les données enregistrées dans les sous-catégories et qui ont été transmises à titre d’informations complémentaires dans le cadre de la coopération avec d’autres États Schengen sont effacées conformément à l’art. 45 de l’ordonnance N-SIS du 7 mai 200880.
6Les données des sous-catégories «Gestion des affaires et des dossiers» et «Rapports de police» qui ne sont pas mises en relation avec d’autres sous-systèmes ou sous-catégories sont effacées trois ans après la saisie.
7Les données des sous-catégories visées à l’art. 5, let. i et j, qui ne sont pas mises en relation avec d’autres sous-systèmes ou sous-catégories sont effacées dix ans après la saisie.
8Les données relatives à des infractions imprescriptibles demeurent réservées concernant ces délais d’effacement. Elles sont effacées après 80 ans.81
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 16 août 2023, avec effet au 1er sept. 2023 (RO 2023 464).
- RS 0.362.2
- RS 362.0
- Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).