Ordonnance sur le Système national d’enquête · RS 360.2

Art. 16 RS 360.2Appréciation générale périodique des données de la sous-catégorie «Cas d’information»

Section 4 Traitement des données

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Service de surveillance de fedpol procède à une appréciation générale de chaque bloc de données de la sous-catégorie «Cas d’information» tous les cinq ans après la saisie de la première donnée.

2Il assume notamment les tâches suivantes:

a.
examiner si les données de chaque document sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance; il vérifie notamment, conformément aux conditions de l’art. 8, si le traitement des données dans le document respecte le principe de proportionnalité et en particulier si les éléments de suspicion vis-à-vis de la personne concernée sont toujours pertinents; si tel n’est pas le cas, il efface les données;
b.
examiner si l’ensemble des informations contenues dans un bloc de données est encore proportionné et si l’ensemble des enregistrements est susceptible d’apporter des éléments de suspicion pour des investigations supplémentaires; si ces conditions ne sont pas remplies, il efface le bloc de données.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).

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