Ordonnance sur le Système national d’enquête · RS 360.2

Art. 18 RS 360.2Communication de données à d’autres autorités

Section 4 Traitement des données

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si cela lui est nécessaire pour obtenir les renseignements dont elle a besoin et motiver ses demandes d’assistance administrative, la PJF peut communiquer des données personnelles enregistrées dans le SNE aux autorités suivantes tenues de collaborer en vertu de l’art. 4 LOC:

a.52
les autorités de poursuite pénale, les autorités d’entraide judiciaire et les autres autorités de la Confédération assumant des tâches de police judiciaire;
b.53
les services de police, notamment les organes de la police de sûreté et de la police administrative de la Confédération et des cantons, ainsi que les autorités fédérales chargées de l’application de la LMSI54;
c.55
l’OFDF;
d.
les autorités de la Confédération et des cantons assumant des tâches relevant du droit des étrangers, compétentes en matière d’entrée et de séjour des étrangers, d’octroi du droit d’asile ou encore chargées de rendre les décisions d’admission provisoire;
e.
les contrôles des habitants et les autorités chargées de l’administration des registres du commerce, des registres d’état civil, des registres fiscaux, des registres de la circulation routière, des registres de l’aviation civile et des registres fonciers;
f.
les autorités compétentes en matière de relations diplomatiques et consulaires;
g.
les autres autorités chargées de délivrer les autorisations de circulation pour certains biens.

2Afin de les assister dans l’accomplissement de leurs tâches légales, la PJF peut en outre communiquer, sur demande, des données personnelles enregistrées dans le SNE aux autorités suivantes, pour autant qu’elles en aient besoin dans l’accomplissement de leurs tâches légales:

a.
les autorités mentionnées à l’al. 1, let. a, dans le cadre de procédures pénales, d’enquêtes de police judiciaire et de procédures d’entraide judiciaire;
b.
les autorités mentionnées à l’al. 1, let. b et c, dans le cadre d’enquêtes de police judiciaire, ainsi que pour l’accomplissement de tâches relatives à l’application de la LMSI;
c.
les autorités mentionnées à l’al. 1, let. d, chargées d’accomplir des tâches relevant du droit des étrangers, d’empêcher ou de réprimer les infractions aux dispositions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et à la législation en matière d’asile.

3Les conditions auxquelles est soumise la transmission de renseignements par les autorités citées à l’al. 2 découlent par analogie de l’art. 4, al. 2 à 5, de l’ordonnance du 30 novembre 2001 concernant l’exécution de tâches de police judiciaire au sein de l’Office fédéral de la police56.57

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 6 de l’O du 16 août 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4151).
  4. RS 120
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).
  6. RS 360.1
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).

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