Art. 23 Dispositions transitoires
1Les autorités cantonales compétentes décident de la reconnaissance de l’équivalence de formations pilotes et de titres de même valeur que l’attestation fédérale de formation professionnelle (AFP).
2La modification du 15 novembre 2012 concerne les personnes qui ont commencé leur formation après le 1er janvier 201313.
Historique et notes (1)
- Introduit par la mod. du 15 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013.