Ordonnance du SEFRI du 1<sup>er</sup> décembre 2005 sur la formation professionnelle initiale d'aide-menuisière/aide-menuisier avec attestation fédérale de formation professionnelle · RS 412.101.220.19

Section 8 Procédure de qualification

Art. 16 à 20 · 5 articles

En vigueur au 1er avril 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Admission à la procédure de qualification

Est admise à la procédure de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

a.
conformément à la présente ordonnance;
b.
dans une institution de formation autorisée par le canton, ou
c.
dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l’examen.

Art. 17 Objet, étendue et organisation de la procédure de qualification

1La procédure de qualification sert à démontrer que les compétences décrites aux art. 4 à 6 ont été acquises.

2Elle porte sur les domaines de qualification suivants selon les modalités décrites ci‑après:

a.
Travail final
Cette partie de l’examen se déroule en règle générale en entreprise dans le courant du 4e semestre et dure de 8 à 16 heures. Le dossier de formation, les documents relatifs aux cours interentreprises et la littérature spécialisée peuvent être utilisés comme aides.
b.
Note d’école des cours interentreprises
La note correspond à la moyenne des notes de trois cours interentreprises définis.
c.
Enseignement des connaissannces professionnelles (note d’école)
La note d’école est prise en considération. Elle correspond à la moyenne des notes semestrielles obtenues dans les branches relatives aux connaissances professionnelles
d.
Culture générale
L’examen final dans le domaine de qualification «culture générale» est régi par le plan d’études cadre établi par le SEFRI.

Art. 18 Conditions de réussite

1La procédure de qualification est réussie si:

a.
la note du domaine de qualification «travail final» est supérieure ou égale à 4, et
b.
la note globale est supérieure ou égale à 4.

2La note globale correspond à la moyenne des notes pondérées des domaines de qualification, arrondie à la première décimale.

3Pour le calcul de la note globale, les domaines de qualification sont pris en compte selon la pondération suivante:

a.
travail final: coefficient 2;
b.
note d’école des cours interentreprises: coefficient 1;
c.
note d’école de l’enseignement des connaissances professionnelles: coefficient 1;
d.
culture générale: coefficient 1.

Art. 19 Répétitions

1La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

2Les anciennes notes d’école sont prises en compte pour les personnes qui répètent la procédure de qualification et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle ou les cours interentreprises.

3Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres, la nouvelle note d’école compte.

4Pour les personnes qui suivent à nouveau les cours interentreprises pendant deux semestres, c’est la nouvelle note d’école des cours 5 et 7 ou la note d’un examen complémentaire qui compte11.

Historique et notes (1)
  1. Version du 15 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013.

Art. 20 Cas particuliers

Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée par la présente ordonnance, les notes issues d’examens complémentaires comptent en lieu et place de la note d’école de l’enseignement des connaissances professionnelles et de la note d’école des cours interentreprises.

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