Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'horlogère de production/horloger de production avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.222.17

Section 10 Développement de la qualité et organisation

Art. 28 à 29 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des métiers de l’horlogerie

1La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des métiers de l’horlogerie (commission) comprend:

a.
8–9 représentants de la Convention patronale de l’industrie horlogère suisse (CP);
b.
au moins 3 représentants du corps des enseignants spécialisés;
c.
au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.

2Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

3Les domaines spécifiques des professions concernées par la commission doivent être représentés.

4La commission s’auto-constitue.

5Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

a.
examiner régulièrement, au moins tous les 5 ans, l’ordonnance et le plan de formation en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques. Intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
b.
demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI des modifications de l’ordonnance, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de cette dernière;
c.
proposer à l’organisation du monde du travail compétente de modifier le plan de formation, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de ce dernier;
d.
prendre position sur les instruments de validation des acquis de l’expérience;
e.
prendre position sur les instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale, en particulier sur les dispositions d’exécution relatives aux procédures de qualification.

Art. 29 Organe responsable et organisation des cours interentreprises

1L’organe responsable des cours interentreprises est la Convention patronale de l’industrie horlogère suisse (CP).

2Le canton peut, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.

3Les cantons déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.

4Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

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