Art. 28 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des métiers de l’horlogerie
1La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des métiers de l’horlogerie (commission) comprend:
- a.
- 8–9 représentants de la Convention patronale de l’industrie horlogère suisse (CP);
- b.
- au moins 3 représentants du corps des enseignants spécialisés;
- c.
- au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.
2Les régions linguistiques sont représentées équitablement.
3Les domaines spécifiques des professions concernées par la commission doivent être représentés.
4La commission s’auto-constitue.
5Elle est notamment chargée des tâches suivantes:
- a.
- examiner régulièrement, au moins tous les 5 ans, l’ordonnance et le plan de formation en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques. Intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
- b.
- demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI des modifications de l’ordonnance, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de cette dernière;
- c.
- proposer à l’organisation du monde du travail compétente de modifier le plan de formation, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de ce dernier;
- d.
- prendre position sur les instruments de validation des acquis de l’expérience;
- e.
- prendre position sur les instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale, en particulier sur les dispositions d’exécution relatives aux procédures de qualification.