Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'horlogère de production/horloger de production avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.222.17

Section 8 Procédures de qualification

Art. 18 à 26 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Admission

Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

a.
conformément à la présente ordonnance;
b.
dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
c.
dans un cadre autre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
1.
a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
2.
a effectué 4 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des horlogers de production CFC, et
3.
démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.

Art. 19 Objet

Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 5 ont été acquises.

Art. 20 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

1La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

a.24
travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 16 heures; les règles suivantes s’appliquent:
1.
le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale;
2.
la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation;
3.
le dossier de formation et les documents relatifs au cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides;
4.
le domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations suivantes:

Point
d’appréciation

Domaine de compétences opérationnelles

Pondération

1.

Assemblage de composants

30 %

2.

Réalisation d’opérations d’achevage et de réglage

20 %

3.

Mise en conformité des mouvements et de l’habillage

30 %

4.

Participation au processus de production

20 %

b.25
connaissances professionnelles d’une durée de 3 heures; ce domaine de qualification est évalué par écrit vers la fin de la formation professionnelle initiale; il porte sur l’ensemble des domaines de compétences opérationnelles;
c.
culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 202526 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale27.

2Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 35, 555).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 35).
  3. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  4. RS 412.101.241

Art. 21 Étendue et organisation de la procédure de qualification de la formation modulaire

1Chaque module fait l’objet d’un examen de fin de module.

2Les cantons organisent l’examen de fin de formation du module terminal et des modules de culture générale.

3Pour tous les autres examens de fin de modules, cette organisation est déléguée à la Convention patronale de l’industrie horlogère suisse sur demande de cette dernière en vertu de l’article 40, al. 2 LFPr.

4Les examens de fin de modules se composent:

a.
d’un travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP);
b.
d’un examen écrit des connaissances professionnelles.

5Les examens de fin de modules sont organisés comme suit:

Modules

Durée d’examen
de travail pratique

Durée d’examen des connaissances professionnelles

1.

Module de base

5 heures

1 heure

2.

Module d’assemblage ou module d’habillage horloger

6 heures

1 heure

3.

Module de posage-emboîtage

4 heures

1 heure

4.

Module d’achevage-réglage

8 heures

1 heure

5.

Module terminal

8 heures

1 heure .28

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 35).

Art. 22 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes dans la procédure de qualification avec examen final

1La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

a.
la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
b.
la note globale est supérieure ou égale à 4.

2La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée.

3La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes ci-après:

a.
l’enseignement des connaissances professionnelles;
b.
les cours interentreprises.

4La note de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 6 notes semestrielles.

5La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 3 notes des contrôles de compétence.

6Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

a.
travail pratique: 30 %;
b.
connaissances professionnelles 20 %;
c.
culture générale: 20 %;
d.
note d’expérience: 30 %.

Art. 23 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes dans la procédure de qualification de la formation modulaire

1La procédure de qualification de la formation modulaire est réussie si:

a.
la note de chaque module, à l’exception de la culture générale, est supérieure ou égale à 4,
b.
la note de travail pratique de chaque module est supérieure ou égale à 4, et
c.
la note globale est supérieure ou égale à 4.

2La note de module indique le résultat de fin de chaque module; elle correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des 3 notes ci-après assorties des pondérations suivantes:

a.
travail pratique: 50 %;
b.
connaissances professionnelles: 25 %;
c.
note d’expérience: 25 %.

3La note d’expérience de chaque module correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes de l’enseignement des connaissances professionnelles de chaque module.

4La note globale, arrondie à la première décimale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des 4 notes ci-après assorties des pondérations suivantes:

a.
travail pratique du module terminal: 40 %;
b.
connaissances professionnelles du module terminal: 20 %;
c.
note d’expérience du module terminal: 20 %;
d.
culture générale: 20 %.

5Le domaine de qualification de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 202529 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale30.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Art. 24 Répétitions de la procédure de qualification avec examen final

1La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

2Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

3Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseignement des connaissances professionnelles, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

4Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau les deux derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Art. 25 Répétitions de la procédure de qualification de la formation modulaire

1La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

2Si le travail pratique d’un module doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

3Si l’examen des connaissances professionnelles d’un module doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

4Pour les personnes qui répètent un examen de module et qui ne suivent plus l’enseignement des connaissances professionnelles, l’ancienne note d’enseignement est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles, seules les nouvelles notes sont prises en compte.

Art. 26 Cas particulier

1Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

2Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

a.
travail pratique: 40 %;
b.
connaissances professionnelles: 40 %;
c.
culture générale: 20 %.

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