Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'horlogère de production/horloger de production avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.222.17

Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

Art. 7 à 10 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 8 École professionnelle

1L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1360 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

Enseignement

1re année

2e année

3e année

Total

a.
Connaissances professionnelles

–
Réalisation d’outils et d’outillage horloger
(dont: Application des directives de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement)

100

100

40

240
(20)

–
Assemblage de composants

200

160

40

400

–
Réalisation d’opérations d’achevage
et de réglage

–

40

40

80

–
Participation au processus de production

60

60

40

160

Total

360

360

160

880

b.
Culture générale

120

120

120

360

c.
Sport

40

40

40

120

Total des périodes d’enseignement

520

520

320

1360.14

2De légères divergences par rapport au nombre prescrit de périodes d’enseignement par année d’apprentissage au sein d’un domaine de compétences opérationnelles sont possibles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes.

3L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 202515 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale16.

4La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.

5L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

6Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 35).
  2. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  3. RS 412.101.241

Art. 9 Cours interentreprises

1Les cours interentreprises comprennent 64 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.

2Les jours et les contenus sont répartis sur 3 cours comme suit:

a.
le cours I a lieu durant la 1re année d’apprentissage, comprend 32 jours et porte sur les compétences opérationnelles ci-après:
1.
choisir l’outillage,
2.
effectuer des usinages manuels et des usinages machines en vue de réaliser des outils et l’outillage personnel;
b.
le cours II a lieu durant la 2e année d’apprentissage, comprend 16 jours et porte sur la compétence opérationnelle «réaliser des opérations de pivotage»;
c.
le cours III a lieu durant la 2e année d’apprentissage, comprend 16 jours et porte sur la compétence opérationnelle «effectuer des réglages».

Art. 10 Formation modulaire

1Dans le cadre de la formation modulaire, les compétences opérationnelles décrites à l’art. 5 sont organisées selon les modules ci-après et selon le nombre de périodes suivant:

Modules

Formation
à la pratique professionnelle

Connaissances professionnelles

Total
périodes

1.
Module de base

260

190

450

2.
Module d’assemblage ou module d’habillage
horloger

220

105

325

3.
Module de posage-emboîtage

205

75

280

4.
Module d’achevage-réglage

380

80

460

5.
Module terminal

500

425

925

Total des périodes de formation

1565

875

2440.17

1bis La personne en formation choisit entre le module d’assemblage et le module d’habillage horloger.18

2La répartition des compétences opérationnelles dans les modules est définie dans le règlement de la formation modulaire du 19 décembre 2014 édicté par la Convention patronale de l’industrie horlogère suisse.

3Les objectifs évaluateurs des cours interentreprises fixés dans le plan de formation sont répartis dans les différents modules.

4Les cantons sont responsables de l’organisation des modules de l’enseignement de la culture générale.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 35).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du SEFRI du 22 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 35).

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