RS 415.014 · École - Science - Culture

Ordonnance du DDPS régissant l'octroi de subventions à des projets de recherche en sciences du sport

Ordonnance du DDPS du 2 décembre 2013 régissant l'octroi de subventions à des projets de recherche en sciences du sport

En vigueur au 1er août 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
12
Version en vigueur depuis
1er août 2015
Adoption
2 décembre 2013

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
des sports (DDPS),

vu l’art. 69 de l’ordonnance du 23 mai 2012 sur l’encouragement du sport (OESp)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 415.01

Art. 1 Subventions de recherche

1Des subventions pour la réalisation de projets de recherche en sciences du sport peuvent être octroyées, sur demande, à des instituts de recherche suisses publics ou privés.

2Nul ne peut se prévaloir du droit à l’obtention de subventions.

Art. 2 Conditions d’octroi

1Le projet de recherche doit avoir un rapport étroit avec des questions actuelles de la politique du sport et de l’encouragement du sport.

2Il doit s’inspirer du plan directeur de recherche Sport et activité physique
2013–20162 de l’Office fédéral du sport (OFSPO) et, plus spécifiquement, des questions de recherche publiées dans le catalogue des questions3 en relation avec le plan directeur de recherche Sport et activité physique 2013–2016.

Historique et notes (2)
  1. Le plan directeur de recherche est publié sur Internet à l’adresse suivante: www.ofspo.ch > Thèmes > Recherche > Plan directeur de recherche
  2. Le catalogue de questions est publié sur Internet à l’adresse suivante: www.ofspo.ch > Thèmes > Recherche > Plan directeur de recherche

Art. 3 Montant des subventions

1Les subventions s’élèvent à 70 % au plus des coûts imputables dont le requérant a fait état. Elles sont octroyées pour trois ans au plus.

2Sont considérés comme imputables les coûts prouvables:

a.
de rémunération des collaborateurs directement impliqués dans le projet, notamment des responsables du projet, de leurs collaborateurs et des auxiliaires nécessaires, pour leurs contributions respectives au projet;
b.
d’acquisition des équipements et du matériel nécessaires à la réalisation du projet;
c.
d’établissement du rapport final et de publication des résultats obtenus.

3Un forfait correspondant à 10 % du montant fixé conformément à l’al. 1 est versé en sus à titre de contribution aux coûts de recherche indirects (overhead). Si le taux de contribution maximum pour les coûts de recherche indirects dans la recherche de l’administration visé à l’art. 39, al. 2, de l’ordonnance du 29 novembre 2013 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation4 est inférieur à 10 %, c’est ce taux qui s’applique à titre forfaitaire.5

Historique et notes (2)
  1. RS 420.11
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 30 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2253).

Art. 4 Demande

1La demande de subvention doit notamment inclure les données suivantes:

a.
auteur de la demande;
b.
contenu, objectif, méthode et autres indications scientifiques concernant le projet;
c.
ressources disponibles;
d.
ressources sollicitées auprès de tiers;
e.
besoins financiers et humains;
f.
noms d’au moins trois experts aptes et indépendants, disposés à évaluer la demande de subvention d’un point de vue scientifique.

2L’OFSPO met à disposition les formulaires nécessaires.

Art. 5 Langue

1La demande de subvention peut être soumise en allemand, en français, en italien ou en anglais.

2Les demandes soumises en anglais doivent comprendre en plus un résumé en allemand, en français ou en italien.

Art. 6 Date limite

1Les demandes de subventions sont évaluées une fois par année.

2Elles doivent être envoyées par voie électronique à l’OFSPO jusqu’au 1er septembre dernier délai.

3L’OFSPO communique tout changement de date suffisamment tôt.

Art. 7 Demande de subvention pour un projet de suivi

Toute demande de subvention pour un projet de suivi se fondant sur les résultats d’un projet de recherche déjà autorisé n’est traitée que si le rapport final du projet initial est établi à la date limite du dépôt des demandes définie à l’art. 6.

Art. 9 Expertise scientifique

1Des spécialistes de l’OFSPO procèdent à une expertise scientifique de la demande avec au moins un expert externe.

2Lors de la désignation des experts externes, les personnes proposées par le requérant sont prises en compte.

3L’expertise scientifique porte sur les critères suivants:

a.
qualité et actualité du projet;
b.
adéquation de la méthode;
c.
orientation vers les applications;
d.
pertinence sociale;
e.
rapport coût/utilité;
f.
probabilité de succès compte tenu de la durée;
g.
qualification et adéquation du requérant en termes d’organisation et d’infrastructure pour mener à bien le projet.

4Les demandes qui ne remplissent pas les conditions visées à l’art. 2, al. 2, ne sont pas soumises à une expertise scientifique. L’OFSPO les soumet au DDPS avec proposition de les refuser.

Art. 10 Décision

1Le DDPS prend sa décision sur proposition de l’OFSPO.

2Si le DDPS décide d’attribuer une subvention, il charge l’OFSPO de conclure un contrat avec le requérant. Le contrat peut contenir des conditions et des obligations.

Art. 11 Ordre des priorités

Si le montant total des subventions demandées dépasse les moyens financiers disponibles, les demandes sont classées par ordre de priorité, en fonction de l’urgence des résultats de la recherche pour la politique et l’administration.

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