Ordonnance du DDPS régissant l'octroi de subventions à des projets de recherche en sciences du sport · RS 415.014

Art. 3 RS 415.014Montant des subventions

En vigueur au 1er août 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les subventions s’élèvent à 70 % au plus des coûts imputables dont le requérant a fait état. Elles sont octroyées pour trois ans au plus.

2Sont considérés comme imputables les coûts prouvables:

a.
de rémunération des collaborateurs directement impliqués dans le projet, notamment des responsables du projet, de leurs collaborateurs et des auxiliaires nécessaires, pour leurs contributions respectives au projet;
b.
d’acquisition des équipements et du matériel nécessaires à la réalisation du projet;
c.
d’établissement du rapport final et de publication des résultats obtenus.

3Un forfait correspondant à 10 % du montant fixé conformément à l’al. 1 est versé en sus à titre de contribution aux coûts de recherche indirects (overhead). Si le taux de contribution maximum pour les coûts de recherche indirects dans la recherche de l’administration visé à l’art. 39, al. 2, de l’ordonnance du 29 novembre 2013 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation4 est inférieur à 10 %, c’est ce taux qui s’applique à titre forfaitaire.5

Historique et notes (2)
  1. RS 420.11
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 30 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2253).

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