1Si la fonction d’un collaborateur est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu’une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, sa classe de salaire est adaptée en conséquence dans le contrat de travail. Si le salaire du collaborateur dépasse le plafond de sa nouvelle classe, il est réduit de manière linéaire sur deux ans pour être ramené au niveau maximal de sa nouvelle classe; le salaire n’est pas réduit durant la première année qui suit la décision d’affectation à une classe de salaire inférieure.
2Aucune compensation du renchérissement ni évolution de salaire au sens de l’art. 5b n’est accordée durant le délai prévu à l’al. 1.