1La législation sur le personnel de la Confédération s’applique par analogie à la compensation du renchérissement.
2Si les contributions que la fondation perçoit de la Confédération pour l’année suivante augmentent moins vite que la compensation du renchérissement négociée par le Conseil fédéral avec les associations du personnel au sens de l’art. 44 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération5, la fondation peut limiter la compensation du renchérissement visée à l’al. 1. Les conditions suivantes s’appliquent:
- a.
- la fondation peut limiter l’augmentation de la masse salariale brute à 1 % par rapport à l’année précédente;
- b.
- les ressources disponibles pour l’augmentation de la masse salariale brute sont allouées en priorité à la compensation du renchérissement visée à l’al. 1 et, dans une moindre mesure, à l’évolution des salaires visée à l’art. 5b.
3Le plafond de chaque classe de salaire est systématiquement relevé du montant correspondant à la compensation du renchérissement. L’annexe 1 est adaptée tous les ans.