Ordonnance du Conseil de fondation sur le personnel de la fondation Pro Helvetia · RS 442.132.3

Art. 4 RS 442.132.3Principes

En vigueur au 1er décembre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le salaire est déterminé en fonction de l’échelle des salaires figurant à l’annexe 1. Le salaire d’un collaborateur ne doit jamais dépasser le plafond de sa classe de salaire. L’art. 5a est réservé.

2La fondation détermine le salaire de ses nouveaux collaborateurs en fonction des classes de salaire figurant à l’annexe 1. Elle tient dûment compte de la formation et de l’expérience professionnelle et personnelle du futur collaborateur ainsi que de la situation sur le marché du travail.

3Le salaire et les allocations des collaborateurs engagés à temps partiel sont calculés proportionnellement à leur taux d’occupation.

4La fondation peut convenir d’une rémunération à l’heure avec les collaborateurs engagés pour des mandats ponctuels.

5Le salaire est versé en treize mensualités.

6La fondation peut octroyer des primes allant jusqu’à 5000 francs par an et par collaborateur en reconnaissance de prestations exceptionnelles.

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