Ordonnance du DFI instituant un régime d’encouragement relatif au programme «Jeunes Talents Musique» · RS 442.133

Section 2 Conditions d’encouragement

Art. 3 à 6 · 4 articles

En vigueur au 1er août 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Exigences applicables au canton

1Le canton peut solliciter des aides financières conformément à l’art. 2, al. 2, aux conditions suivantes:

a.
il dispose d’un programme de promotion des jeunes talents au sens de l’art. 4;
b.
il prévoit une procédure pour l’octroi de subventions aux jeunes talents;
c.
il dispose d’un service de coordination pour la mise en œuvre du programme «Jeunes Talents Musique».

2Il peut solliciter une aide financière, au sens de l’art. 2, al. 3, pour développer son programme de promotion des jeunes talents.

Art. 4 Exigences applicables au programme cantonal de promotion des jeunes talents

Le programme cantonal de promotion des jeunes talents doit remplir les conditions suivantes:

a.
il est constitué d’offres coordonnées et conçues sous la forme de cursus, données par des prestataires spécialisés dans la formation musicale et couvrant les quatre niveaux de formation suivants:
1.
niveau de base,
2.
niveau I,
3.
niveau II,
4.
niveau «PreCollege»;
b.
il est ouvert aux jeunes talents;
c.
il assure aux bénéficiaires une égalité des chances en matière de sélection, notamment en ce qui concerne les facteurs géographiques et sociaux;
d.
il offre des solutions adaptées aux différentes orientations, disciplines et styles musicaux;
e.
il prévoit des décharges scolaires pour les jeunes talents.

Art. 5 Exigences applicables aux prestataires

1Les prestataires doivent pourvoir, dans le cadre des programmes cantonaux d’encouragement des jeunes talents, à une offre couvrant les niveaux de formation prévus à l’art. 4, let. a.

2Il doit s’agir de personnes morales établies en Suisse. Dans des cas exceptionnels justifiés, le canton peut faire appel à des personnes physiques pour assurer les prestations requises. Le canton détermine les prestataires.

Art. 6 Conditions pour les subventions accordées aux jeunes talents

1Les enfants et adolescents bénéficiaires doivent remplir les conditions suivantes:

a.
ils ont été reconnus jeunes talents par le canton sur la base de leurs aptitudes musicales;
b.
ils ont 4 ans au moins et 25 ans au plus;
c.
ils sont de nationalité suisse ou ont leur domicile en Suisse.

2Le statut de jeune talent doit être documenté et justifié et se fonder sur la recommandation d’une commission indépendante d’experts.

3Dans sa recommandation, la commission affecte le jeune talent à l’un des quatre niveaux de formation prévus à l’art. 4, let. a.

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