Ordonnance du DFI instituant un régime d’encouragement relatif au programme «Jeunes Talents Musique» · RS 442.133

Section 3 Procédure et calcul

Art. 7 à 13 · 7 articles

En vigueur au 1er août 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Procédure pour les aides financières

1L’Office fédéral de la culture (OFC) décide de l’octroi des aides financières prévues à l’art. 2, al. 2. La demande du canton doit contenir notamment les informations suivantes:

a.
organisation et tâches du service de coordination;
b.
nom des prestataires et type de collaboration;
c.
description des offres dans les différents niveaux de formation, disciplines et styles musicaux;
d.
composition de la commission d’experts;
e.
dispositions prises en vue de garantir l’égalité des chances pour l’accès au programme cantonal de promotion des jeunes talents;
f.
procédure prévue pour garantir la qualité du programme cantonal de promotion des jeunes talents;
g.
indication de la voie de recours cantonale contre les décisions prises en matière de subventions au sens de l’art. 10.

2L’OFC décide de l’octroi de l’aide financière au sens de l’art. 2, al. 3. La demande du canton doit contenir notamment les informations suivantes:

a.
une déclaration d’intention concernant le développement d’un programme de promotion des jeunes talents;
b.
des informations relatives aux étapes de planification et aux délais prévus;
c.
les coordonnées des acteurs impliqués et l’indication de leurs responsabilités.

3Les demandes peuvent être déposées à tout moment.

Art. 8 Calcul de l’aide financière

1Les aides financières versées par la Confédération aux cantons sont fixées pour une période d’encouragement.

2Elles sont calculées sur la base d’un barème comportant trois indicateurs, chacun étant pondéré du coefficient 1:

a.
population résidante permanente;
b.
population résidante permanente d’enfants et d’adolescents âgés de 0 à 19 ans;
c.
nombre d’inscriptions aux cours des écoles de musique.

3L’OFC peut prévoir un montant minimal forfaitaire.

Art. 9 Utilisation des aides financières

1Le canton utilise les aides financières disponibles annuellement conformément à l’art. 2, al. 2, comme suit:

a.
pour les subventions aux jeunes talents: au minimum 50 %;
b.
pour le soutien aux offres des prestataires: au maximum 40 %, pour autant que le montant ne dépasse pas la somme des participations cantonale et communale;
c.
pour des tâches en lien avec l’octroi des subventions aux jeunes talents, notamment pour le travail des experts: au maximum 10 %.

2La part de la Confédération visée à l’al. 1, let. b, ne doit pas remplacer des subventions existantes.

Art. 10 Procédure pour l’octroi des subventions aux jeunes talents

1Le canton décide de l’octroi des subventions aux jeunes talents.

2Le canton de domicile du bénéficiaire est compétent. Dans le cas de citoyens suisses résidant à l’étranger, le canton où est établi le prestataire prend la décision.

3La subvention est versée sur une base annuelle.

4Le canton prévoit une voie de recours contre ses décisions.

Art. 11 Calcul des subventions aux jeunes talents

1Les montants octroyés par jeune talent et par année sont les suivants:

a.
au niveau de base: 1000 francs;
b.
au niveau I: 1500 francs;
c.
au niveau II: 2000 francs;
d.
au niveau «PreCollege» 2500 francs.

2Si le nombre de jeunes talents reconnus à l’échelle cantonale dépasse les moyens disponibles, le canton entreprend une procédure de priorisation.

Art. 12 Convention de prestations entre la Confédération et le canton

1L’OFC conclut une convention de prestations avec le canton. Il y précise notamment le montant et l’utilisation des aides financières et les prestations à fournir.

2Au 31 octobre de chaque année, le canton dépose auprès de l’OFC un rapport sur l’octroi des subventions aux jeunes talents.

3La convention de prestations passée entre la Confédération et le canton s’applique à une période d’encouragement.

Art. 13 Service de coordination

1Le service de coordination remplit les tâches suivantes:

a.
il est l’interlocuteur de l’OFC en matière de mise en œuvre du programme «Jeunes Talents Musique»;
b.
il se charge de verser les subventions aux jeunes talents;
c.
il collecte et documente les données personnelles nécessaires pour la mise en œuvre du programme, notamment le nom, l’âge et le canton de domicile des bénéficiaires; il met ces données à la disposition de l’OFC.

2Le canton détermine l’organisation du service de coordination.

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