Art. 7 Procédure pour les aides financières
1L’Office fédéral de la culture (OFC) décide de l’octroi des aides financières prévues à l’art. 2, al. 2. La demande du canton doit contenir notamment les informations suivantes:
- a.
- organisation et tâches du service de coordination;
- b.
- nom des prestataires et type de collaboration;
- c.
- description des offres dans les différents niveaux de formation, disciplines et styles musicaux;
- d.
- composition de la commission d’experts;
- e.
- dispositions prises en vue de garantir l’égalité des chances pour l’accès au programme cantonal de promotion des jeunes talents;
- f.
- procédure prévue pour garantir la qualité du programme cantonal de promotion des jeunes talents;
- g.
- indication de la voie de recours cantonale contre les décisions prises en matière de subventions au sens de l’art. 10.
2L’OFC décide de l’octroi de l’aide financière au sens de l’art. 2, al. 3. La demande du canton doit contenir notamment les informations suivantes:
- a.
- une déclaration d’intention concernant le développement d’un programme de promotion des jeunes talents;
- b.
- des informations relatives aux étapes de planification et aux délais prévus;
- c.
- les coordonnées des acteurs impliqués et l’indication de leurs responsabilités.
3Les demandes peuvent être déposées à tout moment.