Ordonnance sur la protection des zones alluviales d'importance nationale · RS 451.31

Art. 10 RS 451.31Compte rendu

En vigueur au 1er novembre 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Tant qu’ils n’ont pas pris les mesures nécessaires selon l’art. 3, al. 1, et l’art. 5, les cantons rendent compte à l’OFEV12 à la fin de chaque année de l’état de la protection des zones alluviales situées sur leur territoire.

2Au plus tard dans leur dernier rapport, ils indiquent à l’OFEV les atteintes au sens de l’art. 8 qu’ils envisagent de réparer et dans quel délai.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5283). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.