1Tant qu’ils n’ont pas pris les mesures nécessaires selon l’art. 3, al. 1, et l’art. 5, les cantons rendent compte à l’OFEV12 à la fin de chaque année de l’état de la protection des zones alluviales situées sur leur territoire.
2Au plus tard dans leur dernier rapport, ils indiquent à l’OFEV les atteintes au sens de l’art. 8 qu’ils envisagent de réparer et dans quel délai.
Historique et notes (1)
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5283). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.