Ordonnance sur la protection des zones alluviales d'importance nationale · RS 451.31

Art. 9 RS 451.31Devoirs de la Confédération

En vigueur au 1er novembre 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans leur activité, les autorités, services, instituts et établissements fédéraux sont tenus de conserver les objets conformément au but visé par la protection.

2Ils prennent les mesures prévues aux art. 5, 7 et 8 dans les domaines relevant de leur compétence en vertu de la législation fédérale spéciale y relative.

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