1Les cantons, après avoir pris l’avis des propriétaires fonciers et des exploitants, prennent les mesures de protection et d’entretien adéquates pour conserver les objets intacts. Une importance particulière est accordée à la conservation et à la valorisa-tion d’une exploitation agricole et sylvicole durable et adaptée.8
2Ils veillent notamment à ce que:
- a.
- les plans et les prescriptions qui règlent le mode d’utilisation du sol au sens de la législation en matière d’aménagement du territoire soient conformes à la présente ordonnance;
- b.
- les zones alluviales ayant un régime des eaux et de charriage intact ou peu altéré soient intégralement protégées;
- c.
- les exploitations existantes ou futures, notamment l’agriculture et la sylviculture, l’utilisation des forces hydrauliques, l’exploitation des eaux souterraines et de graviers, la navigation et les activités de loisirs, y compris la pêche, soient en accord avec le but visé par la protection;
- d.
- le développement des espèces végétales et animales rares et menacées soit favorisé, de même que celui de leur biocénoses;
- e.
- la qualité de l’eau et du sol s’améliore grâce à une réduction des apports de substances nutritives et de polluants.
3Les dispositions des al. 1 et 2 sont aussi applicables aux zones-tampon dans la mesure où le but visé par la protection l’exige.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 4131).