Ordonnance sur la protection des zones alluviales d'importance nationale · RS 451.31

Art. 5 RS 451.31Mesures de protection et d’entretien

En vigueur au 1er novembre 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons, après avoir pris l’avis des propriétaires fonciers et des exploitants, prennent les mesures de protection et d’entretien adéquates pour conserver les objets intacts. Une importance particulière est accordée à la conservation et à la valorisa-tion d’une exploitation agricole et sylvicole durable et adaptée.8

2Ils veillent notamment à ce que:

a.
les plans et les prescriptions qui règlent le mode d’utilisation du sol au sens de la législation en matière d’aménagement du territoire soient conformes à la présente ordonnance;
b.
les zones alluviales ayant un régime des eaux et de charriage intact ou peu altéré soient intégralement protégées;
c.
les exploitations existantes ou futures, notamment l’agriculture et la sylviculture, l’utilisation des forces hydrauliques, l’exploitation des eaux souterraines et de graviers, la navigation et les activités de loisirs, y compris la pêche, soient en accord avec le but visé par la protection;
d.
le développement des espèces végétales et animales rares et menacées soit favorisé, de même que celui de leur biocénoses;
e.
la qualité de l’eau et du sol s’améliore grâce à une réduction des apports de substances nutritives et de polluants.

3Les dispositions des al. 1 et 2 sont aussi applicables aux zones-tampon dans la mesure où le but visé par la protection l’exige.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 4131).

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