1Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut, après avoir pris l’avis des cantons, apporter des modifications au périmètre des objets du type marges proglaciaires, dans la mesure où il s’agit d’ajouter des zones qui jouxtent immédiatement un objet et dans lesquelles la glace a disparu depuis l’inscription dans l’inventaire.
2Jusqu’à la décision du DETEC, la protection transitoire en vertu de l’art. 7 s’applique à ces zones.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5283).