Ordonnance sur la protection des zones alluviales d'importance nationale · RS 451.31

Art. 6 RS 451.31Délais

En vigueur au 1er novembre 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les mesures prévues à l’art. 3, al. 1, et 5 doivent être prises dans un délai de dix ans après l’inscription des objets dans l’annexe 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5283).

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