Les mesures prévues à l’art. 3, al. 1, et 5 doivent être prises dans un délai de dix ans après l’inscription des objets dans l’annexe 1.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5283).