1Tant que les cantons n’ont pas pris de mesures de protection et d’entretien, ils veillent, par des mesures immédiates et appropriées, à ce que l’état des objets ne se dégrade pas. Ils veillent en particulier à ce qu’aucun bâtiment ni installation ne soit construit dans les objets et à ce qu’aucun changement d’utilisation notable n’y soit entrepris.
2Ils peuvent accorder des dérogations dans la mesure où elles sont compatibles avec l’art. 4, al. 2.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5283).