Ordonnance sur la protection des zones alluviales d'importance nationale · RS 451.31

Art. 7 RS 451.31Protection transitoire

En vigueur au 1er novembre 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Tant que les cantons n’ont pas pris de mesures de protection et d’entretien, ils veillent, par des mesures immédiates et appropriées, à ce que l’état des objets ne se dégrade pas. Ils veillent en particulier à ce qu’aucun bâtiment ni installation ne soit construit dans les objets et à ce qu’aucun changement d’utilisation notable n’y soit entrepris.

2Ils peuvent accorder des dérogations dans la mesure où elles sont compatibles avec l’art. 4, al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5283).

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