Ordonnance sur la protection des zones alluviales d'importance nationale · RS 451.31

Art. 11 RS 451.31Prestations de la Confédération

En vigueur au 1er novembre 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération conseille et soutient les cantons dans l’accomplissement des tâches prévues par la présente ordonnance.

2Les indemnités de la Confédération pour les mesures prévues aux art. 3, 5 et 8 de la présente ordonnance sont régies par les art. 18 et 19 de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)13.14

Historique et notes (2)
  1. RS 451.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5283).

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