1La Confédération conseille et soutient les cantons dans l’accomplissement des tâches prévues par la présente ordonnance.
2Les indemnités de la Confédération pour les mesures prévues aux art. 3, 5 et 8 de la présente ordonnance sont régies par les art. 18 et 19 de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)13.14
Historique et notes (2)
- RS 451.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5283).