1Les objets doivent être conservés intacts. Font notamment partie de ce but:
- a.
- la conservation et le développement de la flore et de la faune indigènes typiques des zones alluviales et des éléments écologiques indispensables à leur existence;
- b.
- la conservation et, pour autant que ce soit judicieux et faisable, le rétablissement de la dynamique naturelle du régime des eaux et du charriage;
- c.
- la conservation des particularités géomorphologiques des objets.7
2On n’admettra de dérogation du but visé par la protection que pour des projets dont l’emplacement s’impose directement par leur destination et qui sont destinés à assurer la sécurité de l’homme face aux effets dommageables de l’eau ou qui servent un autre intérêt public prépondérant d’importance nationale également. L’auteur de l’atteinte doit être tenu de prendre toutes mesures possibles pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat de la zone alluviale.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 4131).