Ordonnance sur la protection des zones alluviales d'importance nationale · RS 451.31

Art. 3 RS 451.31Délimitation des objets

En vigueur au 1er novembre 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons, après avoir pris l’avis des propriétaires fonciers et des exploitants, fixent les limites précises des objets. Ils délimitent des zones-tampon suffisantes du point de vue écologique en tenant compte, notamment, d’autres biotopes attenants.

2Lorsque les limites précises n’ont pas encore été fixées, l’autorité cantonale compétente prend, sur demande, une décision de constatation de l’appartenance d’un bien-fonds à un objet. Le requérant doit pouvoir fonder sa demande sur l’existence d’un intérêt digne de protection.

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