Ordonnance régissant l’utilisation d’appareils de prises de vue, de relevé et d’autres appareils de surveillance par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières · RS 631.053

Art. 4 RS 631.053Domaine d’utilisation

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les appareils visés à l’art. 2, al. 1, let. a à c, peuvent être utilisés:

a.
pour déceler à temps le franchissement illégal de la frontière par des personnes ou des risques pour la sécurité du trafic transfrontière (art. 108, al. 1, let. a, LD), sur le territoire douanier et dans les enclaves douanières suisses;
b.
pour des recherches de personnes, de véhicules et d’objets (art. 108, al. 1, let. b, LD), sur le territoire douanier et dans les enclaves douanières suisses.

2Les appareils visés à l’art. 2, al. 1, let. a et b, peuvent être utilisés:

a.
pour surveiller des locaux où sont gardées des valeurs (art. 108, al. 1, let. b, LD), à l’intérieur ainsi qu’à l’entrée et à la sortie de ces locaux;
b.
pour surveiller des locaux où sont gardées des personnes conduites au poste de douane ou arrêtées provisoirement (art. 108, al. 1, let. b, LD), à l’intérieur de ces locaux;
c.
pour surveiller des dépôts francs sous douane (art. 108, al. 1, let. b, LD), aux accès à ces dépôts.

3Les appareils visés à l’art. 2, al. 1, let. a, peuvent être utilisés à partir de drones exclusivement dans la zone proche de la frontière et aux fins prévues à l’al. 1, let. a. Est réputée zone proche de la frontière une bande de chaque côté de 25 km de la frontière douanière.

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