1Les appareils visés à l’art. 2, al. 1, let. a, qui sont installés de manière fixe peuvent être utilisés par les autorités policières compétentes sur le territoire du canton concerné.
2Le traitement des données est régi par le droit cantonal de la protection des données. La conservation et la destruction des données sont régies par l’art. 7.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’art. 16 de l’O du 23 août 2017 sur le traitement des données dans l’AFD, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4891).