Ordonnance régissant l’utilisation d’appareils de prises de vue, de relevé et d’autres appareils de surveillance par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières · RS 631.053

Art. 6 RS 631.053Compétences en matière d’utilisation

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le chef d’un arrondissement des douanes, le chef du Corps des gardes-frontière et le chef de la division principale Antifraude douanière décident dans leur domaine de compétence:3

a.
de l’utilisation des appareils;
b.
du genre d’appareils à utiliser.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4671).

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