Ordonnance du DETEC sur les zones 30 et les zones de rencontre · RS 741.213.3

Section 2 Mesures relevant du droit de la circulation routière et aménagement de l’espace routier

Art. 4 à 5 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Mesures relevant du droit de la circulation routière

1Il est admis de déroger à la règle de la priorité de droite, par l’emploi de signaux, uniquement:

a.
si la sécurité routière l’exige, ou
b.
si la route à laquelle il est prévu de conférer la priorité fait partie d’un réseau défini de voies cyclables.6

2L’aménagement de passages pour piétons n’est pas admis. Dans les zones 30, il est toutefois permis d’aménager des passages pour piétons lorsque des besoins spéciaux en matière de priorité pour les piétons l’exigent, notamment aux abords des écoles et des homes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2163).

Art. 5 Aménagement de l’espace routier

1Les transitions entre le réseau routier usuel et une zone doivent être facilement reconnaissables. Le début et la fin de la zone doivent être mis en évidence par un aménagement contrasté faisant l’effet d’une porte.

2Le caractère de zone peut être mis en évidence par des marques particulières conformément aux normes techniques pertinentes.

3Au besoin, d’autres mesures doivent être prises pour que la vitesse maximale prescrite soit respectée, telles que la mise en place d’éléments d’aménagement ou de modération du trafic.

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