Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle les détails à observer lors de l’instauration de zones 30 (art. 22a OSR) et de zones de rencontre (art. 22b OSR).
RS 741.213.3 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications
Ordonnance du DETEC du 28 septembre 2001 sur les zones 30 et les zones de rencontre
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication,
vu l’art. 106, al. 1, de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)2,
vu les art. 108 et 115 de l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)3,
arrête:
La présente ordonnance règle les détails à observer lors de l’instauration de zones 30 (art. 22a OSR) et de zones de rencontre (art. 22b OSR).
La présente ordonnance ne s’applique ni aux routes affectées à la circulation générale, ni à leurs tronçons intégrés dans une zone 30 conformément à l’art. 2a, al. 6, OSR.
Pour toutes les mesures nécessaires aux fins de faire respecter les limitations de vitesse, il faut veiller à ce que les routes puissent être empruntées par tous les véhicules autorisés à y circuler.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Il est admis de déroger à la règle de la priorité de droite, par l’emploi de signaux, uniquement:
2L’aménagement de passages pour piétons n’est pas admis. Dans les zones 30, il est toutefois permis d’aménager des passages pour piétons lorsque des besoins spéciaux en matière de priorité pour les piétons l’exigent, notamment aux abords des écoles et des homes.
1Les transitions entre le réseau routier usuel et une zone doivent être facilement reconnaissables. Le début et la fin de la zone doivent être mis en évidence par un aménagement contrasté faisant l’effet d’une porte.
2Le caractère de zone peut être mis en évidence par des marques particulières conformément aux normes techniques pertinentes.
3Au besoin, d’autres mesures doivent être prises pour que la vitesse maximale prescrite soit respectée, telles que la mise en place d’éléments d’aménagement ou de modération du trafic.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Les instructions du 1er mai 1984 concernant les rues résidentielles8 et les instructions du 3 avril 1989 concernant la signalisation de réglementations du trafic par zones9 sont abrogées.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.
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