RS 741.213.3 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications

Ordonnance du DETEC sur les zones 30 et les zones de rencontre

Ordonnance du DETEC du 28 septembre 2001 sur les zones 30 et les zones de rencontre

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
9
Version en vigueur depuis
1er octobre 2026
Adoption
28 septembre 2001

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication,

vu l’art. 106, al. 1, de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)2,
vu les art. 108 et 115 de l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)3,

arrête:

Notes du préambule
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1 janv. 2021 (RO 2020 2163).
  2. RS 741.01
  3. RS 741.21

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle les détails à observer lors de l’instauration de zones 30 (art. 22a OSR) et de zones de rencontre (art. 22b OSR).

Art. 1a Exclusion du champ d’application

La présente ordonnance ne s’applique ni aux routes affectées à la circulation générale, ni à leurs tronçons intégrés dans une zone 30 conformément à l’art. 2a, al. 6, OSR.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 12 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 439).

Art. 2 Principe

Pour toutes les mesures nécessaires aux fins de faire respecter les limitations de vitesse, il faut veiller à ce que les routes puissent être empruntées par tous les véhicules autorisés à y circuler.

Art. 3

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 24 août 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 499).

Section 2 Mesures relevant du droit de la circulation routière et aménagement de l’espace routier

Art. 4 Mesures relevant du droit de la circulation routière

1Il est admis de déroger à la règle de la priorité de droite, par l’emploi de signaux, uniquement:

a.
si la sécurité routière l’exige, ou
b.
si la route à laquelle il est prévu de conférer la priorité fait partie d’un réseau défini de voies cyclables.6

2L’aménagement de passages pour piétons n’est pas admis. Dans les zones 30, il est toutefois permis d’aménager des passages pour piétons lorsque des besoins spéciaux en matière de priorité pour les piétons l’exigent, notamment aux abords des écoles et des homes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2163).

Art. 5 Aménagement de l’espace routier

1Les transitions entre le réseau routier usuel et une zone doivent être facilement reconnaissables. Le début et la fin de la zone doivent être mis en évidence par un aménagement contrasté faisant l’effet d’une porte.

2Le caractère de zone peut être mis en évidence par des marques particulières conformément aux normes techniques pertinentes.

3Au besoin, d’autres mesures doivent être prises pour que la vitesse maximale prescrite soit respectée, telles que la mise en place d’éléments d’aménagement ou de modération du trafic.

Section 3 ...

Art. 6

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 24 août 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 499).

Section 4 Dispositions finales

Art. 7 Abrogation d’instructions

Les instructions du 1er mai 1984 concernant les rues résidentielles8 et les instructions du 3 avril 1989 concernant la signalisation de réglementations du trafic par zones9 sont abrogées.

Historique et notes (2)
  1. Non publiées au RO.
  2. Non publiées au RO.

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