RS 741.817 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications

Règlement concernant l'organisation du Fonds de sécurité routière

Règlement du 9 juin 2004 concernant l'organisation du Fonds de sécurité routière

En vigueur au 1er octobre 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
12
Version en vigueur depuis
1er octobre 2019
Adoption
9 juin 2004

La Commission administrative du Fonds de sécurité routière,

vu l’art. 6, al. 2, de la loi du 25 juin 1976 sur une contribution à la prévention des accidents1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 741.81

Art. 1 Organes

Les organes du Fonds sont la commission administrative et le bureau.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission administrative du 31 janv. 2019, approuvé par le CF le 21 août 2019, en vigueur depuis le 1er oct. 2019 (RO 2019 2671).

Art. 2 Commission administrative

1La commission administrative est composée d’au moins:

a.
deux personnes issues de l’administration fédérale;
b.
deux personnes issues des cantons;
c.
une personne issue du secteur des assurances;
d.
trois personnes issues de divers secteurs relevant de la circulation routière;
e.
quatre personnes issues d’associations et d’organisations œuvrant dans le domaine de la circulation routière, dont au moins une représentant les transports non motorisés.3

2La commission administrative forme un conseil d’experts; elle est habilitée:

a.
à créer des groupes de travail ou à attribuer des mandats à des tiers pour exécuter des tâches déterminées;
b.
à nommer un rapporteur parmi les membres de la commission ou à faire appel à des spécialistes externes pour examiner les demandes.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission administrative du 31 janv. 2019, approuvé par le CF le 21 août 2019, en vigueur depuis le 1er oct. 2019 (RO 2019 2671).

Art. 3 Tâches de la commission administrative

1Les attributions et les devoirs de la commission administrative émanent de l’art. 6 de la loi du 25 juin 1976 sur une contribution à la prévention des accidents et de l’art. 5 de l’ordonnance du 13 décembre 1976 sur une contribution financière à la prévention des accidents de la route4.

2La commission administrative assume en particulier les tâches suivantes:

a.
elle fixe le budget et les thèmes principaux;
b.5
elle décide des affaires qu’elle n’a pas déléguées au bureau.
Historique et notes (2)
  1. RS 741.811
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission administrative du 31 janv. 2019, approuvé par le CF le 21 août 2019, en vigueur depuis le 1er oct. 2019 (RO 2019 2671).

Art. 4 Réunions et procédure écrite

1La commission administrative se réunit au moins deux fois par année en séances ordinaires.

2Le quorum est atteint lorsque la majorité absolue des membres de la commission sont présents.

3Les décisions se prennent à la majorité simple; le président participe au vote et a voix prépondérante en cas d’égalité.

4En cas d’urgence, la décision peut être prise par la voie écrite. Cette façon de procéder est retenue si les deux tiers des membres en acceptent la demande.

Art. 5 Devoir de discrétion

Les membres de la commission administrative sont tenus au devoir de discrétion envers les tiers. Cette obligation perdure après la cessation des activités au sein de la commission.

Art. 6 Devoir de récusation

1Les membres de la commission administrative se récusent dans les cas suivants:

a.
ils ont un intérêt personnel dans l’affaire traitée;
b.
ils se trouvent en relation de travail ou liés par mandat avec l’une des parties impliquées, ou ils sont actifs pour l’une des parties dans la même affaire;
c.
il se pourrait qu’ils aient une opinion préconçue dans l’affaire pour tout autre motif.

2Si la récusation est contestée, la commission administrative décide en l’absence du membre concerné.

Art. 7 Tâches du président

1Le président dirige les réunions de la commission et supervise les travaux du bureau.

2Le responsable du bureau est subordonné directement au président.

3Le président a la compétence d’attribuer des mandats et d’agréer des demandes de d’aides financières jusqu’à concurrence de 30 000 francs.

4Le président est responsable des placements financiers effectués à court et moyen termes, sans risque dans toute la mesure du possible, avec les sommes réunies et non encore versées. Il informe régulièrement la commission administrative de la situation.

5Le président peut soumettre des décomptes de demandes agréées à un contrôle fiduciaire.

Art. 8

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O de la Commission administrative du 31 janv. 2019, approuvé par le CF le 21 août 2019, avec effet au 1er oct. 2019 (RO 2019 2671).

Art. 9 Bureau

1Le bureau opère conformément au manuel d’organisation; ses tâches et ses compétences sont notamment les suivantes:

a.
représentation du Fonds vis-à-vis de l’extérieur lors de manifestations publiques et face aux organisations;
b.
direction des projets retenus par la commission administrative, par exemple les programmes principaux;
c.
contrôle et surveillance de tous les projets en cours;
d.
traitement des demandes d’aides financières avant leur présentation à la commission administrative;
e.
organisation des séances et transmission des documents utiles aux membres de la commission administrative, en général deux semaines avant la réunion;
f.
exécution des décisions de la commission administrative.

2Le bureau opère de façon autonome dans le cadre du budget prévu pour les frais administratifs.

Art. 10 Comptes et rapport annuels

1Les comptes annuels du Fonds sont contrôlés par une société fiduciaire agréée. Celle-ci est nommée pour une législature.

2Une fois effectué le contrôle de la comptabilité, les comptes et le rapport annuels sont soumis à l’approbation de la commission administrative, puis à celle du Conseil fédéral.

Art. 11 Modifications du règlement

Les modifications du présent règlement requièrent l’aval de la majorité des membres de la commission administrative ainsi que l’approbation du Conseil fédéral.

Art. 12 Entrée en vigueur

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2004, sous réserve de l’al. 2, et remplace le règlement du 8 septembre 19977.

2L’art. 2, al. 1, entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Historique et notes (1)
  1. Non publié dans le RO.

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