Ordonnance sur la présentation des comptes de l’établissement de droit public de la Confédération «compenswiss (Fonds de compensation AVS/AI/APG)» · RS 830.22

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 11 à 14 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 11 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du 14 février 2007 sur l’affectation à l’assurance-vieillesse et survivants du produit de la vente de l’or de la Banque nationale revenant à la Confédération10 est abrogée.

Historique et notes (1)
  1. [RO 2007 519]

Art. 13 Dispositions transitoires

1Les comptes annuels de l’AVS, de l’AI et du régime des APG et le compte agrégé pour l’exercice 2024 sont tenus conformément à l’ancien droit.

2Dans le rapport de gestion 2025, les chiffres de l’année 2024 doivent être présentés conformément au nouveau droit. Compenswiss et la CdC peuvent, dans des cas justifiés et après entente avec l’OFAS, y déroger pour certains postes.

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