Dépôt du montant de l’effet (poursuite pour effets de change)
Dans une poursuite pour effets de change, le dépôt est la remise du montant de l'effet, en espèces ou autres valeurs, ou la fourniture de sûretés équivalentes, que la loi impose au débiteur lorsque le juge admet son opposition sur la base d'un moyen tiré de l'art. 1007 CO (art. 182 ch. 4 LP).
Définition et explication
La poursuite pour effets de change est une procédure d’exécution forcée accélérée. Elle est réservée au créancier qui agit en vertu d’un effet de change (lettre de change ou billet à ordre) ou d’un chèque, et seulement lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite, c’est-à-dire en principe inscrit au registre du commerce (art. 39 et 177 LP). Le commandement de payer somme le débiteur de payer dans les cinq jours, faute de quoi le créancier peut requérir la faillite (art. 178 et 188 LP).
Si vous êtes visé par cette procédure, vous pouvez former opposition par écrit auprès de l’office des poursuites, dans les cinq jours dès la notification, en invoquant l’un des motifs prévus par la loi (art. 179 LP). L’office soumet sans retard l’opposition au juge, qui cite les parties et statue dans les dix jours (art. 181 LP). Le juge déclare l’opposition recevable dans quatre cas (art. 182 LP) : vous prouvez par titre le paiement, la remise de la dette ou un sursis ; vous alléguez la fausseté du titre et cela paraît vraisemblable ; vous soulevez une exception du droit de change qui paraît fondée ; ou vous rendez plausible un autre moyen fondé sur l’art. 1007 CO, c’est-à-dire une exception tirée de vos rapports personnels avec le tireur ou un porteur antérieur.
C’est uniquement dans ce dernier cas que la loi impose un dépôt : l’opposant est tenu de déposer le montant de l’effet en espèces ou autres valeurs, ou de fournir des sûretés équivalentes (art. 182 ch. 4 LP). La loi ne parle pas d’« ordre de dépôt » mais d’une opposition admise « moyennant dépôt » (art. 184 al. 2 LP). Ce mécanisme équilibre les intérêts en présence : la poursuite est suspendue et vous évitez la faillite, tandis que le créancier a l’assurance que les fonds seront disponibles si sa créance est reconnue. Il doit alors intenter son action en paiement dans les dix jours, faute de quoi le dépôt vous est restitué. Pour en savoir plus sur les litiges liés aux titres, vous pouvez consulter le domaine du Droit des contrats et des affaires.
Dans quelles situations un ordre de dépôt est-il prononcé ?
Le dépôt n’intervient que si plusieurs conditions sont réunies :
- Le créancier agit en vertu d’un effet de change (lettre de change ou billet à ordre) ou d’un chèque, et vous êtes sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 177 LP).
- Vous avez formé opposition par écrit auprès de l’office des poursuites dans les cinq jours dès la notification du commandement de payer (art. 179 LP).
- Votre moyen de défense est fondé sur l’art. 1007 CO (exception tirée de vos rapports personnels avec le tireur ou un porteur antérieur) et vous le rendez plausible devant le juge (art. 182 ch. 4 LP).
- Dans ce cas, le dépôt du montant de l’effet, ou la fourniture de sûretés équivalentes, est une exigence de la loi et non une faculté laissée à l’appréciation du juge.
À l’inverse, aucun dépôt n’est exigé lorsque l’opposition est admise parce que vous prouvez par titre le paiement, parce que la fausseté du titre paraît vraisemblable ou parce qu’une exception du droit de change paraît fondée (art. 182 ch. 1 à 3 LP). Cette procédure relève du domaine des poursuites.
Exemple pratique d'un ordre de dépôt
Une société anonyme accepte une lettre de change de 10’000 CHF en paiement d’une livraison de machines. Les machines se révèlent défectueuses, mais le fournisseur a entre-temps endossé la lettre à un tiers, qui engage une poursuite pour effets de change. La société forme opposition par écrit auprès de l’office des poursuites dans les cinq jours. Elle explique que le porteur connaissait le litige et a acquis la lettre sciemment à son détriment.
À l’audience, le juge estime ce moyen plausible. Comme il repose sur l’art. 1007 CO, il déclare l’opposition recevable à la condition que la société dépose le montant de l’effet ou fournisse des sûretés équivalentes.
À retenir
Une fois le dépôt effectué, la poursuite est suspendue. Le porteur doit intenter son action en paiement dans les dix jours, par la voie de la procédure ordinaire ; s’il ne le fait pas, le dépôt est restitué à la société (art. 184 al. 2 et 186 LP).
Si la société avait allégué que sa signature était fausse et que cela avait paru vraisemblable, l’opposition aurait été admise sans dépôt (art. 182 ch. 2 LP). Dans tous les cas, la décision du juge sur la recevabilité de l’opposition peut faire l’objet d’un recours dans les cinq jours (art. 185 LP).
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Questions fréquentes
Sources
- Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), art. 39, 74 et 177 à 189 ; Code des obligations (CO), art. 1007.